Accueil < Fond, référés, requêtes < Recours contre les décisions en matière commerciale
Appel : c'est une voie de recours ordinaire. L'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré (article 542). Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. En matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié (article 546). La cour d'appel rejuge intégralement l'affaire, en fait et en droit (article 561), les parties ont la possibilité de produire des arguments nouveaux, et de nouvelles pièces aux débats (article 563), c'est le principe dévolutif de l'appel. Comme toutes les voies de recours ordinaires, l'appel a également un effet suspensif, c'est à dire que le délai de recours suspend l'exécution du jugement de première instance (article 539).
Opposition : c'est une vois de recours ordinaire. Elle tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut, à l'initiative du défaillant uniquement (article 571). L'opposition est faite dans les mêmes formes que la demande initiale (article 573). Les points jugés par défaut sont à nouveau jugés par le même juge, en fait et en droit (article 572). Si une partie n'est une nouvelle fois ni présente, ni représentée à l'instance, elle ne peut plus former opposition (article 578).
Tierce-opposition : c'est une voie de recours extraordinaire. Elle tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque, et remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit (article 582). Cette procédure est ouverte à toute personne y ayant intérêt, à l'exeption des parties à l'instance (article 583). La tierce-opposition est ouverte pendant 30 ans à compter du jugement, sauf disposition contraire, mais est limitée à un délai de 2 mois de la notification au créancier en matière contentieuse (article 586). Elle est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué (article 587).
Pourvoi en cassation : voie de recours extraordinaire, c'est l'ultime recours en droit français. Il tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, c'est à dire qu'il ne peut remettre en cause l'appréciation des faits des juges de première instance et d'appel (article 604). Il est ouvert à toute partie qui y a intérêt (article 609).