Accueil < Privilèges < Inscriptions < Nantissement judiciaire de parts sociales
En application de l'article 67 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, "toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement".
Le juge peut donc autoriser l'inscription d'un nantissement sur le fonds de commerce du débiteur d'une part, ou sur des parts sociales d'autre part, afin de faire bénéficier le créancier d'une garantie en paiement (article 77 de la loi).
Le nantissement de parts sociales est possible aussi bien pour les parts de sociétés civiles que commerciales, cependant l'inscription sur le registre des privilèges est uniquement requise pour les parts de sociétés civiles afin de le rendre opposable aux tiers. L'inscription aux privilèges sera doublée d'un dépôt en annexe au RCS. Le nantissement grève l’ensemble des parts à moins qu’il ne soit autrement précisé dans l’acte (article 253 du décret 92-755 du 31 juillet 1992).
Le créancier peut se passer de l'autorisation judiciaire s'il dispose soit d'un titre exécutoire, soit d'une décision de justice non exécutoire, soit de la preuve du défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer constaté par un bail. A défaut, il pourra être autorisé par ordonnance du Président du Tribunal.
Dans tous les cas, le nantissement judiciaire donne lieu à une inscription provisoire, même lorsque le créancier bénéficie d'un titre exécutoire, puis à une signification au débiteur dans les 8 jours du dépôt des bordereaux ou de la signification du nantissement (article 255 du décret 92-755 du 31 juillet 1992) et enfin, à une inscription définitive.
L'inscription définitive "donne rang à la sûreté à la date de la formalité initiale, dans la limite des sommes conservées par cette dernière" (article 260 du décret).
En vertu des dispositions de l'article 265 du décret, si l'inscription définitive n'est pas intervenue dans le délai, "la publicité provisoire est caduque et sa radiation peut être demandée au juge de l’exécution".
Montant de l'inscription | Tarif avec poste | Tarif sans poste* |
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Inférieur à 20.800 € | 21,47 € | 19,71 € |
Entre 20.800 € et 41.600 € | 89,05 € | 91,89 € |
Supérieur à 41.600 € | 132,70 € | 130,93 € |
* au guichet ou joindre une enveloppe affranchie au tarif en vigueur (entre 20 et 50g)
Modèle de bordereau d'inscription provisoire
Modèle de bordereau d'inscription définitive
Inscription - Modification - Radiation